La législation
Depuis 2011, une reconnaissance relative de notre profession permet aux praticiens en ostéopathie animale d’exercer en toute légalité.
Que dit globalement la Loi?
L’article L 243-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) associé à l’article L 243-3 dérogent au monopole d’exercice des vétérinaires dans le domaine de la santé animale. Ainsi, sous certaines conditions, les personnes non habilités à réaliser des actes de médecine et de chirurgie vétérinaire peuvent pratiquer l’ostéopathie animale en toute légalité.
Et dans le détail?
19 avril 2017 – Décret n° 2017-572
Ce premier texte est un décret en Conseil d’Etat. En introduisant les articles R. 243-6 et R. 243-8 à R. 243-11 dans la partie réglementaire du CRPM, il défini les règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur le Registre National d’Aptitude (RNA) tenu par le Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires (CNOV)
L’Art R 243-6 définit l’acte d’ostéopathie animale : un « acte d’ostéopathie animale » a pour objectif de prévenir ou traiter uniquement les troubles fonctionnels de l’animal. Pour cela le professionnel « ostéopathe animalier » effectuera des manipulations musculo-squelettiques et myo-fasciales exclusivement manuelles et externes et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées.
L’Art R. 243-8 définit les règles de déontologie: Pour exercer dans un cadre légale, des règles déontologique s’appliquent à « l’ostéopathe animalier », en particulier sur les exigences en matière de formations, et aussi sur les limites de l’exercice et les conditions d’orientation du cas clinique vers un vétérinaire.
L’Art R. 243-9 décrit les conditions de l’inscription au RNA: Le Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires (CNOV) s’appuie sur ces conseillers régionaux (CROV) pour mettre a jour la liste d’inscription concernant les personnes ayant satisfait aux épreuves d’aptitude. Ainsi, après avoir valider l’examen d’aptitude, les « ostéopathe animalier » devront s’inscrire sur le RNA en prenant contact avec le Conseil régional de la région où elles ont établi leur domicile professionnel. Cette inscription est associée à une adhésion annuelle.
L’Art R. 243-10 définit les motifs pouvant entrainer le retrait du Registre National d’Aptitude et l’Art R. 243-11 précise qu’en cas de non respect des règles déontologiques, les « ostéopathes animaliers » pourront faire l’objet de sanctions identiques à celles encourues par les vétérinaires (L. 242-7 du CRPM).
19 avril 2017 – Arrêté ministériel
Ce deuxième texte est un décret simple. Il définit les compétences a valider lors de l’examen d’aptitude ainsi que ses modalités d‘organisation et son règlement.
Les personnes souhaitant pratiquer l’ostéopathie animale a titre professionnelle doivent impérativement valider l’examen d’aptitude qui se compose de deux épreuves: Une épreuve théorique d’admissibilité sous forme de QCM et une épreuve pratique sous forme de deux consultations a réaliser sur un carnivore et un herbivore. Pour pouvoir s’inscrire à l’examen d’aptitude, le candidat devra justifier de cinq année d’études supérieures ou par dérogation de trois années d’études supérieures et d’une pratique professionnelle d’au moins cinq années en ostéopathie animale à la date de publication du présent décret. Ces derniers sont exonérées de l’épreuve d’admissibilité mais doivent se soumettre à l’épreuve pratique au plus tard le 31 décembre 2019.
10 juin 2020 – Arrêté ministériel
Ce troisième texte est un arrêté modifiant celui du 19 avril 2017. Il précise les modalités de réception et d’ examen des demandes de candidature à l’épreuve d’aptitude, ainsi que la composition des jurys de l’épreuve d’admissibilité et de l’épreuve pratique et la nature et l’organisation de celles-ci.
Jurys
Pour évaluer l’épreuve théorique d’admissibilité, il sera a présent possible de mettre en place un jury en formation restreinte (Représentant du CNOV + représentant d’une école vétérinaire)
Nature et organisation
L’épreuve pratique se fera sur une seule espèce: Canin, Félin, Equin ou Bovin